Actualités Jurisprudentielles
Exigence d’un écrit et cession de droits d’auteur
Dans un arrêt du 28 février 2024 (Légifrance n° 22-18.120), la Cour de cassation rappelle que l’exigence d’un écrit pour constater le transfert de droits d’auteur ne concerne que les relations entre l’auteur et son cessionnaire et non les relations de ce dernier avec les sous-cessionnaires.
Elle juge en effet que :
« Selon les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, les autorisations gratuites d’exécution ainsi que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit dans les conditions qu’ils définissent.
Dès lors que ces dispositions régissent les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants, elles sont inapplicables aux rapports de la société Chris Music, cessionnaire du droit d’exploitation, avec la société Musiques & Solutions. »
Action en contrefaçon : attention à la prescription
Dans un arrêt du 15 novembre 2023 (Légifrance n°22-23266),
la Cour de cassation a jugé que :
« Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
C’est à bon droit que, après avoir énoncé que la prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d’auteur est soumise à ces dispositions, la cour d’appel a retenu que, le délai de prescription ayant commencé à courir le 17 décembre 2008, date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant de l’œuvre exposée, l’action intentée le 5 mars 2021 était prescrite, même si la contrefaçon s’inscrivait dans la durée. »
Droit à l’image des salariés : attention aux autorisations d’exploitation
Dans un arrêt du 14 février 2024 (Légifrance n°22-18014), la Cour de cassation a jugé que :
Vu l’article 9 du code civil :
Il résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
Pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son droit à l’image, l’arrêt retient d’abord qu’il reproche à la société d’avoir utilisé son nom de famille et son image à l’occasion de deux campagnes publicitaires en 2012 et 2015. Il indique ensuite que la société soutient principalement qu’il ne s’agissait pas d’une campagne publicitaire mais d’une simple plaquette de présentation des concierges, adressée aux clients, réalisée à partir des photographies individuelles du visage et du buste des concierges ainsi que de photographies collectives. Il retient enfin que le salarié qui ne produit aucune pièce utile à l’appui de sa prétention, notamment pas le document critiqué, ne met pas la cour en mesure d’apprécier la réalité de l’atteinte invoquée.
En statuant ainsi, alors que l’employeur ne contestait pas avoir utilisé l’image du salarié pour réaliser une plaquette adressée aux clients, que le salarié faisait valoir dans ses écritures qu’il n’avait pas donné son accord à cette utilisation et que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.