CABINET LEGI-ART
Foire aux Questions
Cette « foire aux questions » visent à répondre, de manière argumentée, aux objections qui nous sont usuellement opposées.
Nous espérons vivement qu’elles contribueront à clarifier et à faciliter nos échanges.
La notion de « copyright trolling » provient des Etats-Unis et ne relève ni du droit français ni du droit de l’Union européenne. Cette pratique, qui n’a jamais été jugé, à ce jour et à notre connaissance, illicite, consiste pour un opérateur à acquérir des droits d’exploitation sur des œuvres protégées, non pour les exploiter, mais dans le seul but d’agir en contrefaçon contre les utilisateurs de ces œuvres (voir la définition du copyright troll par la Cour de Justice de l’Union Européenne, affaire C-597/19 https://curia.europa.eu/juris/document/). Pour la CJUE, une telle pratique serait susceptible, sous certaines conditions, de constituer un abus de droit.
Elle juge toutefois que :
La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprétée en ce sens qu’une personne contractuellement titulaire de certains droits de propriété intellectuelle, qui ne les utilise cependant pas elle‑même, mais se borne à réclamer des dommages-intérêts à des contrevenants présumés, est susceptible de bénéficier, en principe, des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de cette directive [mesures, procédures et réparations visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle], à moins qu’il ne soit établi, en vertu de l’obligation générale prévue à l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci et sur la base d’un examen global et circonstancié, que sa demande est abusive.
En particulier, s’agissant d’une demande d’information fondée sur l’article 8 de ladite directive, elle doit être également rejetée si elle est injustifiée ou non proportionnée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Ainsi, la CJUE juge pour droit qu’une pratique s’apparentant à du copyright trolling n’est pas en principe illicite.
En tout état de cause, nos clients qui exploitent effectivement leurs photographies ne peuvent, en aucun cas, être assimilés à des « copyrights troll ». Leurs démarches amiables visent exclusivement à faire respecter des droits qu’ils commercialisent par ailleurs.
S’agissant des démarches amiables, la CJUE rappelle que « la recherche d’une solution amiable constitue souvent un préalable à l’introduction de l’action en réparation proprement dite » et que « par conséquent, il ne saurait être considéré que, dans le cadre du système de protection de la propriété intellectuelle instauré par la directive 2004/48, cette pratique soit proscrite ».
Une affirmation contraire aurait été d’autant plus invraisemblable que le législateur tant européen que français encourage vivement les modes de règlement alternatif des litiges.
Le droit d’auteur suppose en effet que la photographie soit originale, mais …
Pour qu’une création, quelle qu’elle soit, puisse être protégée par le droit d’auteur, il est nécessaire qu’elle soit originale au sens du code de la propriété intellectuelle.
Le concept juridique d’originalité est défini comme « un parti pris esthétique empreint de la personnalité de l’auteur » (Cour de cassation, arrêt du 05.04.2018, Légifrance n° 13-21001). Sachant que le mérite de l’œuvre – à savoir sa qualité esthétique ou artistique – ne doit pas être prise en compte par le juge lorsqu’il apprécie l’originalité d’une photographie (art. L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle), un juge n’étant pas un critique d’art, l’originalité résulte essentiellement des choix opérés par le photographe et des effets obtenus.
L’appréciation de l’originalité, concept flou, étant en partie subjective, il est rare qu’un accord puisse être trouvé sur ce point, seul un tribunal étant en mesure de trancher le débat.
Vous pouvez consulter des décisions judiciaires ayant reconnu l’originalité de clichés, en cliquant ici.
… l’utilisation d’un cliché, même non original, sans paiement, constitue une faute …
Si une photographie n’est pas originale au sens du droit d’auteur, il n’en demeure pas moins qu’elle est le fruit d’un travail et d’investissements : travail du photographe professionnel (déplacement, temps passé, travail en studio, préparation …), travail de l’agence ou de la banque d’images (constitution d’un réseau de photographes, création et maintenance de plateformes permettant l’indexation, la visualisation et la commercialisation des clichés, travail des commerciaux, des salariés en charge de la gestion des licences, des gestionnaires de la base de données …), investissements en matériel (appareil photo, frais de déplacement et de préparation, location de studio, démarches nécessaires pour accéder à des lieux spécifiques ou à des évènements …), investissements informatiques (site, logiciel d’indexation, maintenance …), investissements promotionnels (publicité et marketing), paiement des photographes et des salariés.
S’il était si simple et si peu onéreux de réaliser une bonne photographie conforme à l’illustration souhaitée, les utilisateurs non autorisés ne manqueraient pas de la réaliser eux-mêmes !
Ainsi, en utilisant, sans payer, une photographie issue du travail et des investissements de son propriétaire, l’utilisateur non autorisé s’abstient de fournir le moindre effort et le moindre investissement.
A quel titre, sous quel prétexte et pour quel droit, cet utilisateur indélicat qui n’a strictement rien fait, tant en terme humain que financier, pour réaliser ce travail spécifique, légitimement commercialisé par son propriétaire, se trouverait-il autorisé à le « voler » pour illustrer et donc promouvoir sa propre activité ?
Un tel comportement constitue une faute au sens de l’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité civile. Cette faute provoque des préjudices au détriment des légitimes propriétaires des clichés.
En reproduisant les photographies de X sans autorisation, la société Y a, de manière illicite, fait l’économie d’investissements qu’elle aurait été contrainte d’engager si elle avait fait l’effort de développer ses propres créations et que ces économies d’investissements doivent donc entrer en considération (TJ de Marseille, 8 novembre 2018, 16/09005).
La photographie litigieuse est une reproduction à l’identique, légèrement tronquée, de la photographie de la demanderesse. Celle-ci représente nécessairement une valeur économique puisque sa mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d’une licence payante. En utilisant ce cliché sans autorisation, la société X s’est sciemment placée dans le sillage de la société Y afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration de son site et qu’elle supporte pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation de ses photographies. Le parasitisme est constitué (TJ Paris, 16 avril 2021, 20/12091).
… faute qui justifie à elle-seule les démarches amiables entreprises.
Ainsi, la démarche amiable visant à obtenir l’indemnisation des préjudices subis par le propriétaire du cliché est justifiée soit par une atteinte aux droits d’auteur, soit, si la photographie n’est pas originale, par le fait que l’utilisateur non autorisé a engagé sa responsabilité civile.
Pour consulter des décisions judiciaires ayant condamné un utilisateur non autorisé sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, cliquez ici.
La preuve de la contrefaçon et plus généralement, la preuve d’un fait, peut être rapportée par tous moyens. La preuve est libre.
Une capture d’écran est donc un moyen de preuve parfaitement recevable.
Dans un arrêt du 7 juillet 2021 (Cass. com., 20-22048), la Cour de cassation a encore rappelé que « la contrefaçon de logiciel peut être prouvée par tout moyen » si bien « qu’elle peut notamment l’être par des captures d’écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante ».
La Cour d’appel de Versailles rappelle également, dans un arrêt du 7 septembre 2018, que « la contrefaçon étant un fait, elle se prouve par tous les moyens » (CA Versailles, 7 septembre 2018, Dalloz Avocats, n° 16/08909). De même, pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, « la capture d’écran d’un téléphone portable montrant une photographie … est parfaitement recevable » (CA Aix-en-Provence, 5 novembre 2019, n° 18/17633, Lamyline).
Dans un jugement du 13 octobre 2020 (RG 16/08920), le Tribunal judiciaire de Lyon a jugé bien fondées les demandes d’une agence de presse tout en relevant que « la preuve est libre en matière de contrefaçon, de sorte que la société X pouvait rapporter la preuve des reproductions litigieuses par la seule production de copies d’écran qui sont crédibles pour être rattachables à la société Y et datées … les photographies sont intégrées à un texte qu’elles servent à illustrer … ».
Dans un jugement du 30 novembre 2023 (RG 22/02020), le Tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que : « il est démontré que les captures d’écran produites par l’AFP ont été réalisées par la société PicRights Europe GmbH, prestataire spécialisé indépendant, dont la demanderesse justifie qu’elle offre ses services à de grandes agences de presse comme Reuters, Associated Press, The Canadian Press, MAX PPP, ou à des banques d’images ; qu’elle est en outre adhérente de la Digital Media Licensing Association, association professionnelle américaine œuvrant pour la protection du droit d’auteur et du CEPIC, principale association européenne regroupant des acteurs du secteur de la photographie ; qu’il ne peut donc être considéré que les modalités d’obtention des captures d’écran sont sujettes à caution».
Un constat d’huissier n’est donc pas indispensable. Il l’est d’autant moins que le prix d’un constat d’huissier peut s’avérer supérieur au prix de la licence que l’utilisateur non autorisé aurait dû payer s’il avait sollicité l’octroi d’une licence. Serait-il juste que le montant de l’indemnisation sollicitée soit augmentée pour couvrir des frais d’huissier, alors que la plupart des utilisateurs non autorisés, de bonne foi, ne contestent pas l’utilisation qui leur est reprochée ?
Rappelons préalablement que la Suisse est adhérente de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle est membre, depuis 1963, du Conseil de l’Europe. L’état de droit et la démocratie sont des valeurs traditionnelles de la Suisse. De très grandes sociétés, mondialement considérées, sont domiciliées en Suisse. Pourquoi pas Picrights qui fournit ses services dans de nombreux pays européens ?
Ce prestataire est le partenaire des plus grands acteurs de la photographie : les agences de presse REUTEUR, ASSOCIATED PRESS, AFP, THE CANADIAN PRESS, MAX PPP (banque d’images de la PQR, expressément approuvée par le syndicat de la presse quotidienne régionale, visée dans l’accord du 11 juillet 2020 relatif à la banque d’échanges photos, annexé à la Convention collective des journalistes) ou les banques d’image dont, notamment, SCIENCE PHOTO LIBRARY, CEPHAS, ABLE IMAGES, ROGER VIOLLET ou LAGARDERE NEWS, lesquelles font toutes appel à ses services ( voir https://picrights.com/fr/).
PICRIGHTS est adhérente de la DIGITAL MEDIA LICENSING ASSOCIATION (https://www.digitalmedialicensing.org/), association professionnelle états-unienne œuvrant depuis plus de 70 ans pour la protection du droit d’auteur et du CEPIC, principale association européenne regroupant des centaines d’acteurs du secteur de la photographie (https://cepic.org/).
Afin de lutter contre le pillage de leurs photographies, les professionnels de la photographie font appel à des prestataires externes, tels que la société PICRIGHTS, afin qu’ils identifient les usages non autorisés et qu’ils entreprennent les premières démarches amiables nécessaires à la résolution de ces litiges.
Si cette question peut sembler légitime, il n’est sans doute pas inutile de se demander, préalablement, pourquoi telle société prend la peine de vous écrire et de mandater un avocat pour solliciter la cessation d’un usage illicite de photographie et une indemnité visant à réparer les préjudices qu’elle a subis.
En effet, sauf à considérer que ces banques d’images ou ces agences de presse, pour la plupart de renommée mondiale, cautionnent des activités gravement illicites et pénalement sanctionnables en sollicitant une indemnisation pour l’usage de clichés qui ne leur appartiendraient pas, sans doute est-il plus raisonnable et conforme aux circonstances, de considérer a priori qu’elles sont bien légitimes à engager de telles démarches et que leur bonne foi n’est pas contestable.
Conscients de ce que l’auteur d’une photographie et, plus encore, la personne morale qui a acquis de ce photographe les droits d’exploitation, n’est pas toujours en mesure d’apporter la preuve parfaite de qu’elle est bien la légitime propriétaire du cliché – étant ici précisé, qu’elle l’est effectivement -, les Tribunaux reconnaissent que cette preuve est bien rapportée, en jugeant que :
- L’exploitant d’une œuvre, en ce compris les photographies, est présumé titulaire des droits d’exploitation attachés à cette œuvre.
S’agissant de la présomption … de titularité des droits d’auteur du fait de l’exploitation d’une œuvre, en l’absence de revendication de l’auteur ou de ses ayants droit et quand bien même ils seraient identifiés, l’exploitation paisible et non équivoque d’une œuvre de l’esprit par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre des droits d’auteur (TJ Lyon, 13 octobre 2020, n°16/08920).
Dans un arrêt du 25 mars 2020 (Cass. Civ. 1, n°18-24931 – voir également Cass. Civ. 1, 10 juillet 2013, n°12-19170), la Cour de cassation juge que : « Il résulte de ce texte [l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle] qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation, paisible et non équivoque, de l’œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle d’auteur ».
- L’utilisateur non autorisé n’est pas recevable à contester la validité d’un contrat de cession de droits d’auteur dès lors que les règles du code de la propriété intellectuelle concernant cette validité ont été édictées pour protéger l’auteur, cessionnaire, et non les contrefacteurs.
« Il est certain que l’exigence de l’écrit n’est requise que dans les seuls rapports inter partes. Cela signifie donc qu’elle ne joue pas lorsqu’un cessionnaire du droit agit à l’encontre d’un tiers en contrefaçon » (Précis Droit d’auteur et droits voisins, Michel Vivant et Jean-Michel Bruguière, éditions Dalloz, n° 737).
La Cour d’appel de Paris a jugé le 1er juin 2021 (096/2011) que : « Le non-respect du formalisme protecteur édicté par l’article L.313-3 du code de la propriété intellectuelle, qui n’a pas vocation à être invoqué par le tiers prétendument contrefacteur, est sans effet sur les droits revendiqués par la société X, cette dernière étant recevable à agir en contrefaçon ».
A ce titre, les photographies concernées par nos démarches amiables sont accessibles sur les sites de l’exploitant concerné, étant précisé que ces sites offrent la faculté de souscrire des licences payantes. Il en résulte donc qu’ils sont présumés être titulaires des droits d’exploitation attachés à ces clichés, cette présomption ne pouvant être brisée que par la preuve d’une revendication de l’auteur.
« Pour renverser la présomption, le présumé contrefacteur, qui ne peut plus tenter d’apporter la preuve de l’absence d’œuvre collective ou de cession de droits (laquelle ne peut d’ailleurs être invoquée par des tiers au contrat, (Civ. 1re, 19 oct. 2004, ; Civ. 1re, 15 févr. 2005, no 03-12.159 : Bull. civ. I, no 84 ; CCE 2005, no 62, note Caron ; RIDA juill. 2005. 427 et 363, obs. Kéréver ; RTD com. 2005. 316 , et 319, obs. Pollaud-Dulian) doit démontrer l’existence d’une revendication (Civ. 1re, 3 juill. 1996, préc.) » (Les grands arrêt de la propriété intellectuelle, arrêts 47-78, Agnès Robin). »
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle permet de calculer les dommages et intérêts, et donc d’évaluer une indemnité transactionnelle, selon deux méthodes.
1ère méthode
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits
2ème méthode
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En pratique, le montant de l’indemnité transactionnelle sollicitée est calculé à partir des paramètres suivants :
- Le montant de la redevance que l’utilisateur non autorisé aurait dû payer s’il avait obtenu une licence d’exploitation ;
- Les frais liés à la détection de l’utilisation non autorisée ;
- Les frais de gestion interne des dossiers d’utilisation non autorisée ;
- Le préjudice lié à la dévalorisation du cliché par sa banalisation ;
- Le préjudice lié à l’absence de crédit photo (à ne pas confondre avec le droit à la paternité du photographe) ;
- Les frais postaux et administratifs ;
- Les frais et honoraires d’avocat.
L’indemnité sollicitée qui peut comprendre des montants forfaitisés, vise à couvrir l’ensemble des préjudices et frais résultant de l’utilisation non autorisée et non le seul défaut de paiement de la redevance.
Nos clients s’efforcent d’adapter le montant de l’indemnité sollicitée au regard de l’activité de l’utilisateur non autorisé. Le caractère non lucratif de l’activité est pris en compte à chaque fois qu’elle peut être identifiée.
Cette indemnité ne peut tenir compte de circonstances spécifiques qu’il nous est impossible d’identifier au stade initial des démarches amiables. Tel est le cas, notamment, de difficultés financières, de maladies ou d’autres évènements pouvant affecter votre activité et vos revenus.
Sous réserve qu’elles soient justifiées, ces circonstances sont systématiquement prises en compte lors des échanges qui peuvent se nouer du fait de nos démarches. Tel est le principe de la transaction, l’objectif étant de parvenir à une solution acceptable par l’ensemble des parties.
Le fait que votre site soit peu fréquenté ne change rien au fait que la photographie a été reproduite et représentée sur ce site et que, potentiellement, un nombre très important de personnes aurait pu la voir.
Le seul fait de communiquer la photographie au public, même si ce public s’est avéré réduit, est une atteinte aux droits d’exploitation détenus par nos clients.
Les préjudices subsistent (étant ici précisé qu’une fréquentation très importante de votre site, fréquentation qui n’est pas prise en compte lors de l’évaluation de l’indemnité, est de nature à augmenter le montant de l’indemnité que notre client serait en droit de solliciter).
La bonne foi est indifférente en matière de responsabilité civile pour contrefaçon (Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2013, n°12-19170).
Les conditions dans lesquelles le cliché a été trouvé ou le fait que d’autres sites internet l’utilisent, n’ont pas d’incidence sur le principe de la responsabilité de l’utilisateur. La bonne foi est en effet sans incidence sur les préjudices causés.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l’éditeur d’un service de communication en ligne est pleinement responsable des contenus diffusés sur son site.
L’éditeur étant défini comme celui qui détermine, vérifie et maîtrise les contenus du site concerné (Cass. civ. 1, 17 février 2011, Légifrance 09-13202 – Cour de justice de l’Union européenne, Grande Chambre, Arrêt du 23 mars 2010, Affaire nº C-236/08) il vous appartient, en cette qualité, de vous assurer de la licéité des éléments figurant sur votre site et de vos droits à les reproduire et représenter.
Il résulte de ces règles qu’à l’égard de la personne victime d’une utilisation non autorisée d’une photographie, le responsable juridique cette utilisation illicite est l’éditeur du site.
S’il s’avère que cet éditeur a confié à un tiers – agence web, prestataire externe … – le soin d’illustrer son site et que les photographies utilisées par ce tiers n’ont pas été régulièrement acquises, l’éditeur a toujours, en principe, la faculté de se retourner contre ce tiers afin qu’il supporte in fine la responsabilité pécuniaire du litige.
En tout état de cause, nos clients sont en droit d’ignorer ces tiers contre lesquels ils ne disposent pas d’action directe.
La protection attachée aux photographies n’est subordonnée à aucun formalisme particulier. Aucun dépôt préalable n’est exigé, aucune mention obligatoire n’est imposée.
Si nos clients prennent généralement soin d’intégrer des watermark/filigranes aux clichés visibles sur leurs sites, les utilisateurs autorisés publient les clichés sans filigrane (ils sont en principe tenus de mentionner le crédit photo, étant ici précisé que s’ils omettent de le faire nos clients ne peuvent en être tenus responsables).
Ainsi, les photographies peuvent être présentes sur Internet sans aucun filigrane ou crédit, cette absence de mention étant sans incidence sur les droits de nos clients.
Le fait qu’une photographie soit indexée par un moteur de recherche, tel que Google, n’implique pas que cette photographe peut être librement utilisée.
La photographie peut en effet être présente sur Internet car un utilisateur autorisé l’utilise pour illustrer son site. Cette photographie est alors indexée par les moteurs de recherche, lesquels ne sont en principe pas responsables, en leur qualité d’intermédiaire technique, des contenus ainsi indexés.
En revanche, toutes les photographies indexées par Google comprennent soit la mention de l’auteur ou du titulaire des droits, soit la mention : « Les images peuvent être soumises à des droits d’auteur. En savoir plus » (voir https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=fr).
Le retrait du cliché de votre site est une condition préalable à tout accord mais n’est pas en soi suffisant.
Dès lors que vous avez utilisé ce cliché sans autorisation, nos clients subissent des préjudices qu’ils souhaitent voir indemniser.
Une autre Question?
Nous nous efforcerons de vous répondre dans les meilleurs délais.
- Décisions ayant reconnu l’Originalité de photographies
- Décisions ayant retenu la responsabilité civile d’un utilisateur non autorisé